Dispositions Fiscales du Projet de Loi de finances 2023
PRINCIPALES DISPOSITIONS FISCALES DU PROJET DE LA LOI DES FINANCES 2023
Orientations générales
Les dispositions fiscales proposées visent sommairement les objectifs suivants :
Mise en œuvre progressive des orientations de la loi cadre 69-19 portant réforme fiscale ;
Réforme de l’IS afin d’assurer progressivement la convergence vers des taux unifiés, et la baisse des taux de la CM ;
Réforme de l’IR : Allègement de la charge fiscale (revenus salariaux) et amélioration du pouvoir d’achats, réinstauration du principe du barème d’imposition progressif (revenus fonciers, professionnels…), révision du régime d’imposition des produits fonciers ;
Neutralité de la TVA : alignement des taux applicables aux professions libérales, exonération du matériel agricole ;
Rationalisation des incitations fiscales conformément aux normes internationales de bonne gouvernance fiscale et aux accords et conventions conclus à cet effet : IR sur salaires des banques et assurances ayant le statut CFC, régime de faveur des OPCI, incitations fiscales en faveur des sociétés financières des ZAI… ;
Mesures spécifiques à l’Impôt sur les Sociétés
Convergence progressive vers un taux unifié en matière d’IS
Il est proposé d’introduire une réforme globale des taux d’IS de manière progressive sur 4 ans en visant la convergence vers des taux unifiés en matière d’IS.
Ainsi, il est proposé par le PLF :
20%, comme taux normal unifié de droit commun applicable à toutes les sociétés dont le bénéfice net est inférieur à 100 MMAD, y compris celles ayant le statut " Casablanca Finance City" et celles exerçant leurs activités dans les zones d’accélération industrielle (ZAI), et ce, au titre du bénéfice net global sans distinction entre la partie du chiffre d’affaires réalisée localement ou à l’export ;
35%, applicable pour toutes les sociétés réalisant un bénéfice net égal ou supérieur à 100 millions de dirhams ;
40%, applicable aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurances et de réassurance ;
Réduction progressive sur 4 ans du taux de la RAS sur les PA, PS et RA de 15% à 10% afin d’atténuer l’impact de l’augmentation des taux de l’IS pour certaines sociétés ;
Révision du régime fiscal des OPCI
Il est proposé l’application d’une manière permanente de l’incitation fiscale relative au sursis de paiement de l’IS ou l’IR au titre des plus-values nettes ou du profit foncier réalisé suite aux opérations d’apport d’immeubles aux OPCI ;
La suppression de l’abattement de 50% d’impôt réalisé lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l’apport précité ;
La suppression de l’abattement de 60% appliqué aux dividendes distribués par les OPCI.
Rationalisation des avantages fiscaux des Zone d’Accélération Industrielle (ZAI) accordés aux entreprises financières
A l’instar de ce qui a été introduit par la LF 2021 en ce qui concerne les entreprises ayant le statut CFC, il est projeté l’exclusion des établissements de crédit ainsi que les entreprises d’assurances et de réassurance et les intermédiaires d’assurances du bénéfice des avantages prévus en faveur des entreprises installées au niveau des zones d'accélération industrielle (ZAI).
Mesures spécifiques à l’Impôt sur le revenu
Harmonisation du régime fiscal de l’IR professionnel avec la réforme des taux d’IS :
La révision du taux spécifique de 20 % applicable aux revenus de certaines entreprises et son remplacement par le taux du barème (Entreprises hôtelières et établissements touristiques, Entreprises exerçant dans les ZAI, Entreprises minières exportatrices, entreprises exportatrices, entreprises artisanales, les établissements d’enseignement et FP, les entreprises de location des cités, résidences et campus universitaires);
L’institution d’une mesure transitoire permettant le maintien du taux spécifique de 20 % pendant un période transitoire de deux ans afin de permettre auxdites entreprises de se transformer en société et bénéficier, par conséquent, du taux du droit commun de 20 % prévu en matière d’IS. Cette situation transitoire prend fin au 31/12/2024.
Cette disposition concerne également les exploitants agricoles dont le CA annuel est supérieur à 5 MMAD, en outre des entreprises citées ci-dessus.
Allègement de la charge fiscale des titulaires de revenus salariaux et assimilés et les retraités
Le taux de déduction pour frais inhérents à la fonction ou à l’emploi va passer de 20% à 25% pour les revenus bruts annuels supérieurs à 78 000 dirhams (avec un plafond de 35 000 Dhs) et de 20% à 35% pour les revenus bruts annuels inférieurs ou égal à 78 000 dirhams ;
Le taux d’abattement forfaitaire applicable en matière de pensions et rentes viagères passera de 60% à 70% sur le montant brut imposable desdits revenus ne dépassant pas 168 000 DH.
Prorogation du délai de l’exonération de l’IR pour les employés nouvellement recrutés
La prorogation du délai d’application du dispositif TAHFIZ (valable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022) aux entreprises, associations ou coopératives créées jusqu’au 31 décembre 2026.
Mise en œuvre progressive du principe de l’imposition du revenu annuel global des personnes physiques
Il est prévu la réinstauration de l'imposition du revenu global annuel des personnes physiques selon les taux du barème progressif d’IR, avec application de la retenue à la source (RAS) pour certaines catégories de revenus.
Ainsi, il est proposé de modifier le régime d’imposition actuel et d’introduire l'obligation de dépôt de la déclaration du revenu global pour les titulaires de certains revenus comme suit :
Pour les revenus fonciers :
La réinstauration de l’abattement de 40% au titre des revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature à l’exclusion des revenus provenant de la location d'immeubles agricoles, et ce, pour la détermination du revenu foncier net imposable lors du dépôt de la déclaration du revenu global ;
L’abrogation de l’option pour le paiement spontané ;
L'imputation de la RAS sur le montant de l'IR global avec droit à restitution.
b.Pour les rémunérations et indemnités versées par les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent :
L'imposition en matière d’IR, par voie de retenue à la source, au taux non libératoire de 30%, au lieu du taux libératoire en vigueur de 17%.
Pour les rachats des cotisations et primes se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite :
L'imposition en matière d’IR, par voie de retenue à la source, au taux non libératoire de 30%, au lieu des taux du barème actuel. L'impôt prélevé est imputable sur l'IR global avec droit à restitution.
Pour les honoraires et rémunérations versés aux tiers :
Concernant les médecins non soumis à la taxe professionnelle :
L'imposition à l'IR, par voie de retenue à la source, au taux non libératoire de 30% au lieu du taux libératoire appliqué actuellement. L'impôt prélevé est imputable sur l'IR global avec droit à restitution.
Concernant les médecins soumis à la taxe professionnelle :
L'imposition à l'IR, par voie de retenue à la source, au taux non libératoire de 20%. L'impôt prélevé est imputable sur l'IR global avec droit à restitution.
Concernant les autres personnes soumises à l'IS ou à l'IR selon le régime du résultat net réel ou simplifié, percevant des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature :
L'imposition à l’IS ou à l’IR, par voie de retenue à la source, au taux non libératoire de 20%. L'impôt prélevé est imputable sur l'IS ou l'IR global avec droit à restitution.
Pour les revenus agricoles :
La suppression de la dispense du dépôt de la déclaration du revenu agricole exonéré, fixé actuellement à 5 millions de dirhams, et ce, en harmonisation avec l’obligation de déclaration prévue pour les sociétés agricoles exonérées de l’IS.
Ainsi, les contribuables disposant de revenus agricoles exonérés seront appelés à déposer une déclaration annuelle selon un modèle simplifié établi par l'administration.
Révision du mode d’imposition et de contrôle de l’IR/ profit foncier en introduisant la procédure de demande d’avis préalable de l’administration en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers
La révision consiste à accorder aux contribuables lors de la conclusion des compromis de vente (avant de réaliser l’opération de cession), la possibilité de valider auprès de l’administration fiscale la souscription de leur déclaration des profits immobiliers et la conformité des éléments de détermination de la base imposable ainsi que les droits y afférents ou l’exonération, le cas échéant, à travers le dépôt d’une demande d’avis préalable.
Les personnes n’ayant pas souscrit la déclaration sur la base des éléments de l’attestation de liquidation ainsi que les personnes n’ayant pas demandé l’avis de l’administration fiscale, sont tenues de verser, à titre provisoire, auprès du receveur de l’administration fiscale la différence entre le montant de l’impôt déclaré et 10% du prix de cession, à l’exclusion des personnes qui réalisent les opérations suivantes :
Les opérations exonérées visées à l’article 63 (II et III) ci-dessus ;
Les opérations d’apport de biens immeubles et/ou des droits réels immobiliers à l’actif d’une société ou d’un OPCI, prévues aux articles 161 bis-II et 161 quinquies ci-dessus ;
Abrogation de l’exonération des opérations de cession d’un bien immeuble occupé à titre d’habitation principale avant l’expiration du délai de 6 ans
La LF 2019 avait introduit des dispositions permettant l’exonération de l’IR / Profits Fonciers des opérations de cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées transparentes au sens de l'article 3-3° du CGI, avant l'expiration du délai de six (6) ans. Cette disposition est abrogée par le PLF 2023.
Rationalisation des avantages fiscaux prévus en matière d’IR/ salaire au profit des salariés des banques et entreprises d’assurance ayant le statut CFC
Les traitements, émoluments et salaires versées aux personnels des sociétés financières ayant le statut de « Casablanca Finance City » à savoir :
Les établissements de crédit ayant cette qualité, conformément à la législation en vigueur ;
Les entreprises d'assurances et de réassurance et les sociétés de courtage en assurances et en réassurance, ayant cette qualité, conformément à la législation en vigueur.
Seront, à compter du 1er janvier 2023, assujettis au droit commun, prévu en matière d’impôt sur le revenu (le barème normal de l’IR).
Amélioration des régimes de l’auto-entrepreneur et de la CPU
L’encadrement des avantages fiscaux accordés aux contribuables dans le cadre des régimes de l’auto-entrepreneur et de la CPU, en imposant le surplus du chiffre d’affaires annuel des prestataires de services qui dépasse 50.000 dirhams réalisé avec le même client, par voie de retenue à la source effectuée par ce dernier au taux libératoire de 30%.
Mesures spécifiques à la TVA
Alignement du taux de la TVA applicable aux professions libérales
Il est prévu l’harmonisation du régime fiscal de la TVA applicable à une catégorie des professions libérales, à savoir, les avocats, interprètes, notaires, adel, huissiers de justice et vétérinaires. A cet effet, les opérations effectuées par les professions libérales susvisées seront soumises au taux normal de 20% au lieu du taux de 10% applicable actuellement.
L’institution de formalités réglementaires pour le bénéfice de l’exonération du matériel agricole
Les produits et matériels destinés à un usage exclusivement agricole dont la liste est définie par le CGI et qui bénéficient de l’exonération de la TVA à l’intérieur et à l’importation sans formalités réglementaires préalables, seront soumis à une procédure dans le but de s’assurer de leur destination. A cet effet, l’octroi de l’exonération sera conditionné par l’accomplissement de certaines formalités qui seront prévues par voie réglementaire au niveau du décret de l’application de la TVA.
Mesures communes
Baisse des taux de la cotisation minimale
Révision à la baisse des taux actuels de la cotisation minimale afin d’appliquer un seul taux unifié de 0,25% à toutes les entreprises, sans tenir compte du résultat courant déclaré ;
La révision à la baisse du taux de la cotisation minimale de 6% à 4% pour les professions libérales ;
Rationalisation de l’exonération de l’impôt RAS au titre des dividendes versés par les sociétés ayant le statut CFC et les sociétés dans les ZAI
La limitation de l’exonération en matière d’impôt retenu à la source aux dividendes et autres produits de participation de source étrangère distribués aux non-résidents.
Révision du régime d'imposition des avocats
Les avocats et les sociétés civiles professionnelles d’avocats devront verser pour chaque dossier, dans chaque niveau de juridiction, lors du dépôt ou de l’enregistrement d’une requête, d'une demande ou d’un recours ou lors de l’enregistrement d’un mandatement ou d’une assistance dans une affaire devant les tribunaux du Royaume le montant forfaitaire d’une avance fixée comme suit :
Tribunal Montant de l’avance en DH
Tribunaux de premier degré 300
Tribunaux du deuxième degré 400
Cour de cassation 500
Les montants des versements susvisés, seront imputés sur le montant de l’IS ou l’IR dû à la fin de l’exercice, lors du dépôt de la déclaration du résultat fiscal ou du revenu global
En outre, pour les requêtes relatives aux ordonnances basées sur une demande ou des constats conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile, le montant de l’avance est fixé à 100 dirhams.
A rappeler que l’article 15 bis prévoit, en outre, une retenue à la source de 20 % au titre des honoraires.
Révision de la définition des sociétés à prépondérance immobilière
La redéfinition des sociétés à prépondérance immobilière en révisant à la baisse la proportion de 75% à 50% de l’actif brut au lieu de l’actif brut immobilisé.
Régularisation de la situation fiscale des sociétés inactives
Il est proposé la suspension provisoire de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 du CGI sous condition que les entreprises concernées procèdent à la souscription d’une déclaration de cessation d’activité prévue à l’article 150 du CGI, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de l’administration.
La prescription peut s’étendre jusqu’à un délai maximal de 10 ans ;
Rejet de la déductibilité des factures émises par les entreprises inactives
Lorsque l’administration constate l’émission d’une facture par ou au nom d’une entreprise inactive, la déduction correspondante à cette facture n’est pas admise.
Possibilité pour la DGI d’échanger les informations avec les autres administrations et organismes publics
L’administration fiscale peut procéder à l’échange d’informations avec les autres administrations et organismes publics habilités par leurs textes législatifs et réglementaires à procéder audit échange, dans le cadre d’une convention, conformément à la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et sous réserve du respect du secret professionnel, conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur.
Dispense du contrôle fiscal des entreprises n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant versé uniquement le minimum de cotisation minimale
Les contribuables n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant versé le minimum de la cotisation minimale, au titre des quatre (4) derniers exercices, peuvent bénéficier de la dispense du contrôle fiscal, dans les conditions suivantes :
La souscription de la déclaration de cessation totale d’activité prévue à l’article 150 au cours de l’année 2023 ;
Le versement spontané, dans le même délai de la déclaration précitée, d’un montant forfaitaire d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu selon le cas, de vingt mille (20.000,00) dirhams, au titre de chaque exercice non prescrit.
Autres mesures
Reconduction de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus au titre des années 2023, 2024 et 2025
Il est proposé de reconduire au titre des années 2023, 2024 et 2025 l’application de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus en gardant les mêmes règles de liquidation applicables à l’année 2022.
L’article 7 du PLF permet aux entreprises ou associations qui recrutent des demandeurs d’emploi sur un contrat à durée indéterminée, de bénéficier de la prise en charge par l'Etat, pour une durée de 24 mois, de la cotisation due par l'employeur au profit de la C.N.S.S et de la taxe de formation professionnelle.
Il s’agit de la prorogation des dispositions de la la loi de finances n° 100-14 pour l'année budgétaire 2015, promulguée par le dahir n° 1-14-195 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014).
L’article 8 du PLF a institué une aide de l’Etat pour le soutien au logement au profit des acquéreurs de logements destinés à l’habitation principale.
Les formes et les modalités d’octroi de l’aide seront fixées par voie réglementaire. L’acquéreur doit être de nationalité marocaine, n’ayant bénéficié d’aucun avantage accordé par l’Etat en matière de logement et ne pas être propriétaire, à la date de l’acquisition, d’un bien immobilier destiné au logement ;
Le compromis de vente et le contrat de vente définitif doivent être passés par devant notaire ;
La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée qu’après production de documents justifiant que le logement acquis a été affecté à son habitation principale pendant une durée de 4 années.
Possibilité de proroger de 24 mois supplémentaires, le délai d’exonération de 36 mois en matière de droits de douane et TVA à l’import dans le cadre des conventions d’investissement conclues avec l’Etat.
En effet, les biens d’équipement, matériels et outillages importés par ou pour le compte des entreprises qui s’engagent à réaliser un programme d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50.000.000) millions de dirhams peuvent bénéficier de l’exonération précitée.
Cette exonération est accordée pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée dans le cadre d’une convention ;